Article transféré, en vigueur du 12 juillet 2019 au 4 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000038764375
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-25 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.