Code des transports · Article

Article R2241-29

Article transféré, en vigueur du 12 juillet 2019 au 4 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
IdentifiantLEGIARTI000038764385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-29 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.

2. Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 décembre 2024 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2242-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.