Code des transports · Article

Article R2241-8

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  6. Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000050707936
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-8 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.

Numérotation : Jusqu'au 4 décembre 2024, le numéro R2241-8 portait un autre texte (« Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace… »), devenu l'article R2242-1 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050707936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.