RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706470
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-13 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →
1. Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
3. Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.