Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706487
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-16 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →
1. Il est interdit à toute personne :
2. 1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
3. 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
4. 3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
5. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
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