Code des transports · Article

Article R2242-17

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706492
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-17 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.

2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 4 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R2241-24 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050706492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.