RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706492
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-17 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.