Code des transports · Article

Article R2242-21

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706514
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-21 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

2. 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

3. 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

4. 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;

5. 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

6. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 4 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R2241-28 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050706514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.