Code des transports · Article

Article R2242-23

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
IdentifiantLEGIARTI000050706525
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-23 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.

2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 4 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R2241-30 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050706525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.