Code des transports · Article

Article R2243-4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Transaction pénale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre III : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000050706649
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2243-4 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.

Numérotation : Avant le 4 décembre 2024, ce texte figurait à l'article R2241-36 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050706649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.