RattachementSous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
IdentifiantLEGIARTI000053731781
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2251-29 du Code des transports (version du 30 mars 2026)Légifrance →
1. L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission, sauf en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre I er du livre I er de la troisième partie du présent code a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.
2. En cas d'autorisation préalable, ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
3. Chaque mission et intervention momentanée sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Aller plus loin
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