1. L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Code des transports · Article
Article R2251-48
Article en vigueur depuis le 20 février 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Modalités d'exercice des missions
- Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
- Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
IdentifiantLEGIARTI000053506760
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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