1. Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Code des transports · Article
Article R3111-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transports scolaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
- Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
- Sous-section 3 : Transports scolaires
IdentifiantLEGIARTI000033449643
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R213-13 du Code de l'éducation (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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