Code des transports · Article

Article R3111-36-8-2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
  7. Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France
  8. Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur
IdentifiantLEGIARTI000052453500
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-36-8-2 du Code des transports (version du 30 octobre 2025)Légifrance →

1. I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

2. II.-Les montants des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont déterminés par l'application des taux des cotisations à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

3. III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052453500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.