1. Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement.
Code des transports · Article
Article R3111-39
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
- Section 4 : Services librement organisés
- Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033966768
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-3 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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