Code des transports · Article

Article R3111-66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Services internationaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 5 : Services internationaux
IdentifiantLEGIARTI000033449747
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3111-66 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :

2. 1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;

3. 2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;

4. 3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°79-222 du 6 mars 1979 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.