Code des transports · Article

Article R3121-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
  7. Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000031971928
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Les demandes de délivrance sont valables un an.

3. II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :

4. -les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;

5. -les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;

6. -les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.

7. Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.

8. III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.

9. Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.

10. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.

11. IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031971928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.