Code des transports · Article

Article R3121-27

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534708
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-27 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

2. Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

Numérotation : Avant le 19 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R3121-26 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 décembre 2021, le numéro R3121-27 portait un autre texte (« Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R.… »), devenu l'article R3121-28 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044534708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.