RattachementSection 5 : Registre de disponibilité des taxis
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre Ier : Les taxis
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534708
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-27 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.
2. Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.