Code des transports · Article

Article R3121-30

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534896
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-30 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →

1. L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client.

2. L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur.

3. L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.

4. Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.

5. Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l'accès au registre de disponibilité des taxis.

Numérotation : Avant le 19 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R3121-29 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 décembre 2021, le numéro R3121-30 portait un autre texte (« L'accès d'un prestataire mentionné à l'article R. 3121-26… »), devenu l'article R3121-31 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044534896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.