Code des transports · Article

Article R4122-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité des hypothèques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre II : Hypothèques et privilèges
  6. Section 2 : Publicité des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044952660
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4122-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait aux articles 24 du décret du 3 avril 1919 et 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.