RattachementSection 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000044952494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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