Code des transports · Article

Article R4124-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre IV : Dispositions diverses
  6. Section 1 : Obligations des greffiers des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000044952494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4124-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.