Code des transports · Article

Article R4211-6

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
  6. Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux stationnant et recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000052697612
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4211-6 du Code des transports (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°90-43 du 9 janvier 1990 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052697612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.