RattachementSection 3 : Règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 3 : Règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000027232975
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-70 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
2. 1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
3. 2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 62 du décret du 6 février 1932 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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