RattachementSection 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232997
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-8 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
2. Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
3. A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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