RattachementSection 2 : Redevances domaniales et autres produits
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
IdentifiantLEGIARTI000027233447
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4316-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
2. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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