Code des transports · Article

Article R4316-11

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
  6. Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
IdentifiantLEGIARTI000027233447
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4316-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.

2. Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°91-797 du 20 août 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.