Code des transports · Article

Article R4511-21

Article en vigueur depuis le 20 février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transport de personnes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Personnel navigant
  7. Sous-section 3 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000034062987
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-21 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →

1. I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

2. II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :

3. 1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

4. 2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.

Numérotation : Avant le 20 février 2017, ce texte figurait à l'article D4511-21 (décret n° 2017-200 du 17 février 2017, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034062987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.