Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 4511-21 du même code, qui devient l'article R. 4511-21, est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4511-21.-I.-L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives. « II.-A défaut d'accord, l'employeur peut : « 1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ; « 2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :