1. A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
Code des transports · Article
Article D4511-21
Article transféré, en vigueur du 28 mars 2013 au 20 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Transport de personnes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Personnel navigant
- Sous-section 3 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000027234141
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 février 2017 (décret n° 2017-200 du 17 février 2017, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R4511-21. Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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