Code des transports · Article

Article R4511-25

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Personnel sédentaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000027234154
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4511-25 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :

2. 1° Au personnel de régulation et de mouvement ;

3. 2° Au personnel d'armement ;

4. 3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article R221-18 du Code du travail (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027234154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.