Code des transports · Article

Article R4611-5-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 27 juin 2022 au 15 mai 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045806923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4611-5-1 du Code des transports (version du 27 juin 2022)Légifrance →

1. Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article A4611-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045806923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.