CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048159488
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-7 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →
1. Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
2. 1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
3. 2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
4. 3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
5. 4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
6. 5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
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