Code des transports · Article

Article R5112-2-7

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre II : Enregistrement et passeport
  6. Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048159488
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5112-2-7 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :

2. 1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

3. 2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;

4. 3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;

5. 4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;

6. 5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048159488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.