1. Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.
Code des transports · Article
Article R5114-14-10
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
- Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
- Section 3 : Hypothèques maritimes
- Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048161331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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