Code des transports · Article

Article R5114-14-10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 3 : Hypothèques maritimes
  7. Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048161331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-14-10 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048161331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.