Code des transports · Article

Article R5114-14-11

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 3 : Hypothèques maritimes
  7. Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000048161333
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-14-11 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048161333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.