Code des transports · Article

Article R5332-18-1

Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031697329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-18-1 du Code des transports (version du 28 décembre 2015)Légifrance →

1. L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à :

2. 1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;

3. 2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :

4. a) Armes à feu ;

5. b) Engins et matières explosifs ;

6. c) Dispositifs ou substances incendiaires ;

7. d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.

8. Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.

9. Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :

10. 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

11. 2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

12. 3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

13. 4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2023 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R5332-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031697329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.