Code des transports · Article

Article R5332-18-2

Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031697331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-18-2 du Code des transports (version du 28 décembre 2015)Légifrance →

1. L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2023 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R5332-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031697331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.