Code des transports · Article

Article R5332-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôle par l'autorité nationale de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Contrôle par l'autorité nationale de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293964
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-21 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :

2. 1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :

3. a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;

4. b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;

5. c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;

6. 2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.

7. II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :

8. 1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;

9. 2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;

10. 3° De ses équipements de sûreté.

11. III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-21 portait un autre texte (« Pour chaque port comprenant au moins une installation… »), devenu l'article R5332-17 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.