RattachementSous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054299263
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-27 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
2. L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-31 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-27 portait un autre texte (« L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures… »), devenu l'article R5332-14 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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