1. Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-3 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-4 portait un autre texte (« Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou… »), devenu l'article R5332-9 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.