Code des transports · Article

Article R5332-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
IdentifiantLEGIARTI000054293943
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-4 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-3 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-4 portait un autre texte (« Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou… »), devenu l'article R5332-9 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.