Code des transports · Article

Article R5332-40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  7. Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294053
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-40 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de :

2. 1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou non l'établissement d'un plan de sûreté de l'installation portuaire ;

3. 2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l'installation portuaire et des menaces identifiées :

4. a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l'exploitant de l'installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ;

5. b) Soit au fait que l'interface évaluée :

6. - accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l'exploitant ou l'opérateur désigne un agent de sûreté de l'installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article R. 5332-19 ;

7. - n'a plus lieu d'être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

8. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-40 portait un autre texte (« Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus… »), devenu l'article R5332-36 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.