Code des transports · Article

Article R5332-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  7. Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294048
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-42 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-42 portait un autre texte (« L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de… »), devenu l'article R5332-38 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.