Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Compétences locales et des représentants de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Compétences locales et des représentants de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000031697104
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-5-1 du Code des transports (version du 28 décembre 2015)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.
2. Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.
3. Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :
4. 1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;
5. 2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.