Code des transports · Article

Article R5542-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Relations individuelles de travail
  6. Section unique : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
  8. Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
IdentifiantLEGIARTI000048287531
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5542-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes :

2. 1° La date d'embauche ;

3. 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;

4. 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ;

5. 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;

6. 5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;

7. 6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

8. 7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048287531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.