Code des transports · Article

Article R5545-3-1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000050750276
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-3-1 du Code des transports (version du 7 décembre 2024)Légifrance →

1. Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l'article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :

2. 1° Lors des opérations de pêche ;

3. 2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

4. 3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.

5. Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.

6. Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050750276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.