Code des transports · Article

Article R5545-6-10

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Composition et organisation du service de santé des gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
  8. Paragraphe 1 : Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
  9. Sous-Paragraphe 1 : Composition et organisation du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480032
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-10 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.