Code des transports · Article

Article R6123-13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Vente forcée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Saisie et vente forcée
  6. Section 2 : Vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000048322324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6123-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R123-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.