Code des transports · Article

Article R6123-14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Vente forcée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre III : Saisie et vente forcée
  6. Section 2 : Vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000048322326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6123-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R123-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.