1. Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.
Code des transports · Article
Article R6123-9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Vente forcée
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre III : Saisie et vente forcée
- Section 2 : Vente forcée
IdentifiantLEGIARTI000048322316
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R123-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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