Code des transports · Article

Article R6131-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité des équipages et des exploitants
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
  5. Chapitre Ier : Responsabilité des équipages et des exploitants
IdentifiantLEGIARTI000048322342
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6131-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.

2. S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R141-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.