Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Assistance et sauvetage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
- Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition
- Section 1 : Assistance et sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000048322348
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6132-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.
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