Code des transports · Article

Article R6132-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Assistance et sauvetage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
  5. Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition
  6. Section 1 : Assistance et sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000048322348
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6132-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R142-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.