Code des transports · Article

Article R6142-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation et poursuites des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Constatation et poursuites des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048322378
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6142-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

2. En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.

3. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R151-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.