Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 2 : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000048322388
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6142-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.